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Règlement Canadien d’Exploitation Ferroviaire
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Avis Général
(Règles A à G)
Définitions
Préliminaires
Heures et indicateurs
(Règles 1 à 6)
Signaux - Dispositions générales
(Règles 10 à 35)
Protection d’une voie impraticable ou
exigeant une limitation de vitesse

(Règles 40 à 49.3)
Circulation des trains ou
des locomotives

(Règles 80 à 116)
Radio
(Règles 117 à 127)
Procédures générales
(Règles 131 à 148)
Bulletin de marche (BM)
(Règles 153 à 155)
Modèles de BM
(DL, Q, S, T, V, Y)
Règles de la régulation de
l’occupation de la voie (ROV)

(Règles 301 à 313)
Système spécial de régulation (SSR)
(Règles 351 à 353)
Description générale et emplacement des signaux fixes
(Règles 401 à 404)
Signaux de canton et d’enclenchement
(Règles 405 à 430)
Règles du block automatique (BA)
(Règles 505 à 517)
Règles de la commande centralisée
de la circulation (CCC)

(Règles 560 à 576)
Règles applicables aux enclenchements
(Règles 601 à 620)
*
Règles de la commande centralisée de la circulation (CCC)

Règle 560. – Application
Lorsque l’indicateur ou des instructions spéciales indiquent une CCC, les trains et les locomotives circuleront, par rapport aux trains ou locomotives de sens contraire ou de même direction sur la même voie, d’après les signaux de canton, les signaux de cabine ou les deux à la fois.

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 560

  1. Aux endroits où il n’y a pas de signal avancé d’entrée en CCC, les trains et les locomotives doivent s’approcher du signal d’entrée prêts à s’arrêter, et se conformer à l’indication donnée jusqu’à ce que celui-ci présente une indication autre que celle d’ARRÊT ABSOLU.

Règle 561. – Autorité
La circulation des trains et des locomotives sera dirigée par le CCF, qui donnera au besoin des instructions supplémentaires.

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 561

  1. En CCC, la plupart des guérites de signalisation sont équipées d’un avertisseur sonore et d’un feu blanc. Quand l’avertisseur se fait entendre ou que le feu est allumé, tout employé qui se trouve à proximité (sauf les équipes des trains qui passent) doit communiquer avec le CCF responsable de cet endroit, soit par radio, soit par téléphone.

Règle 563. – Autorité pour locomotives
Une locomotive peut utiliser la voie principale à l’intérieur d’une zone de manoeuvre.

Règle 564. – Arrêt à un signal d’arrêt absolu

  1. Un train ou une locomotive doivent avoir l’autorisation nécessaire pour franchir un signal de canton donnant l’indication ARRÊT ABSOLU ; cette autorisation ne dispense pas de l’obligation de s’arrêter à chacun de ces signaux. L’employé qui communique avec le CCF pour obtenir l’autorisation en question doit lui donner sa fonction et son nom, la désignation du train ou de la locomotive, l’endroit où il se trouve et le numéro du ou des signaux.

  2. Le CCF peut autoriser le train ou la locomotive à franchir le signal mais, auparavant, il doit :

    1. s’assurer qu’aucun train ni aucune locomotive en situation de mouvement incompatible ne se trouvent à l’intérieur du canton contrôlé concerné, ou ne sont autorisés à y entrer (sauf dans les conditions prévues par la règle 564.1 ou 567) ;

    2. assurer la protection nécessaire contre tous les trains ou les locomotives de sens contraire.

  3. Lorsque des dispositifs de blocage des signaux sont utilisés, on peut les retirer après l’entrée du train ou de la locomotive autorisés dans le canton contrôlé concerné. Par contre, le CCF ne doit pas permettre à un train ou une locomotive de sens contraire d’entrer dans le canton contrôlé tant que ce canton n’a pas été libéré par le train ou la locomotive autorisés.

  4. Le train ou la locomotive ainsi autorisés doivent se déplacer à vitesse de marche à vue jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton, et doivent se conformer à la règle 104.1 aux aiguillages à ressort, à la règle 104.2 aux aiguillages à double commande, à la règle 104.3 aux aiguillages à manoeuvre électrique et à la règle 611 aux enclenchements automatiques.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - RÈGLE 564 d)

    1. Lorsqu’une situation connue (par ex., un orage électrique ou une interruption planifiée du courant dans le cadre de travaux d’entretien ou de construction) empêche la libération d’un signal de canton contrôlé, le CCF peut autoriser un train ou une locomotive à se déplacer à VITESSE RéDUITE entre ce point contrôlé et le signal suivant, aux conditions suivantes :

      1. Avant d’autoriser un train ou une locomotive à se déplacer à vitesse réduite, le CCF doit s’assurer, par une vérification des systèmes à sa disposition ou par le biais d’une inspection de la voie, qu’aucune anomalie (telle qu’une rupture de rail ou un mauvais positionnement d’un aiguillage) empêche la libération du signal entre les points contrôlés ;

      2. La circulation à VITESSE RéDUITE doit débuter lorsque l’unité menante du groupe de locomotives a complètement franchi le point contrôlé ;

      3. Les trains ou les locomotives ne doivent pas franchir à plus de 15 mi/h un passage à niveau public équipé d’un dispositif de protection automatique, sauf si le dispositif a fonctionné pendant plus de 20 secondes ; et

      4. les trains ou les locomotives doivent sÔapprocher du prochain signal prêts à s’arrêter, et se conformer à l’indication qui leur est donnée.

      Toutes les autres dispositions de la règle 564 demeurent inchangées.

  5. L’autorisation accordée et les instructions reçues doivent être prises par écrit, et préciser, là où cela s’applique, l’itinéraire à suivre. Aucun mouvement ne doit être fait avant que le mécanicien ait été informé de l’itinéraire à suivre.

Règle 564.1. – Passage d’un train ou d’une locomotive dans un canton occupé

  1. Lorsqu’il est nécessaire de faire entrer ou passer un train ou une locomotive dans une zone qu’un autre train ou une autre locomotive ont été autorisés à occuper en vertu de la règle 566, un membre de l’équipe qui entre dans cette zone doit obtenir par écrit l’autorisation du CCF de franchir le signal d’arrêt absolu réglant l’entrée dans la zone susmentionnée.

  2. Cette autorisation doit donner au chef de train ou au mécanicien sur le point d’entrer dans la zone l’instruction d’obtenir, par écrit, la permission du chef de train et du mécanicien du train ou de la locomotive occupant déjà la zone en vertu de la règle 566.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 564.1 b)

    1. Les chefs de train et les mécaniciens doivent d’abord s’entendre clairement, par écrit, sur les mouvements à effectuer par chaque train ou locomotive et sur la protection à assurer.

  3. Le train ou la locomotive ainsi autorisés à entrer dans la zone doivent circuler à vitesse de marche à vue jusqu’au signal suivant et se conformer à la règle 104.1 aux aiguillages à ressort, à la règle 104.2 aux aiguillages à double commande, à la règle 104.3 aux aiguillages à manoeuvre électrique et à la règle 611 aux enclenchements automatiques.

Règle 565. – Signal de CCC indiquant l’arrêt absolu à l’entrée d’un BA
Un train ou une locomotive qui doivent franchir un signal donnant l’indication ARRÊT ABSOLU lorsqu’ils quittent une CCC pour entrer dans un BA, se conformeront à la règle 564 à l’intérieur de la CCC et à la règle 509 à l’intérieur du BA.

Règle 566. – Autorisation de travaux exclusive

  1. Un train ou une locomotive peut recevoir une autorisation de travaux exclusive lui permettant de se déplacer dans l’une ou l’autre direction à l’intérieur d’une zone spécifiée. Quand un des membres de l’équipe demande cette autorisation, il doit indiquer au CCF sa fonction et son nom, la désignation du train ou de la locomotive, l’endroit où il se trouve, les limites de la zone dont il a besoin et la ou les voies à utiliser.

  2. Avant d’accorder l’autorisation, le CCF doit :

    1. s’assurer qu’aucun autre train ni aucune autre locomotive ne se trouvent à l’intérieur de la zone visée ni n’ont été autorisés à y entrer ;

    2. bloquer à ARRÊT ABSOLU tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des autres trains ou locomotives dans la zone protégée.

  3. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux et n’autoriser aucun autre train ni aucune autre locomotive à entrer dans la zone protégée, sauf dans le cas prévu à la règle 564.1, jusqu’à l’annulation de l’autorisation de travaux.

  4. Lorsque l’autorisation de travaux est annulée alors que le train ou la locomotive est à l’intérieur de la zone protégée, le chef de train ou le mécanicien doit aviser le CCF de la direction que prendra le mouvement. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux pour les trains ou locomotives de sens contraire tant que le train ou la locomotive protégés n’ont pas libéré le canton contrôlé.

  5. Quand l’autorisation porte la mention : « Appelez le CCF _______________________ » , le chef de train ou le mécanicien doit communiquer dans les conditions prévues avec le CCF.

  6. L’autorisation accordée et les instructions reçues doivent être prises par écrit. Le mécanicien doit être au courant des limites de la zone avant d’y effectuer un mouvement.

Règle 566.1. – Suspension des indications des signaux durant les manoeuvres

  1. À un point contrôlé, une équipe de train ou de locomotive peut être autorisée à manoeuvrer à la main certains aiguillages à double commande de la manière prescrite à la règle 104.2, paragraphe e). Cette autorisation doit faire partie de l’autorisation de travaux prévue à la règle 566 ou 567. Les indications des signaux réglant les mouvements sur de tels aiguillages peuvent être considérées comme suspendues pendant que le levier sélecteur est disposé pour la manoeuvre manuelle, mais seulement pour la durée des manoeuvres au point contrôlé désigné.

  2. Lorsque des manoeuvres doivent se faire sur un aiguillage à ressort compris dans la zone d’application de l’autorisation de travaux prévue à la règle 566 ou 567, l’indication du signal réglant les mouvements sur cet aiguillage peut être considérée comme suspendue, si l’aiguillage est bien orienté.

Règle 567. – Autorisation de travaux conjointe

  1. Plus d’un train ou d’une locomotive peuvent recevoir une autorisation de travaux leur permettant de se déplacer dans l’une ou l’autre direction à l’intérieur de la même zone. Un membre de chaque équipe demandant une telle autorisation communiquera avec le CCF, auquel il indiquera sa fonction et son nom, la désignation du train ou de la locomotive, l’endroit où il se trouve, les limites de la zone dont il a besoin et la ou les voies à utiliser. Chacun de ces trains ou locomotives doit recevoir l’instruction : « se protégeant l’un contre l’autre. »

    Lorsqu’ils ont reçu cette instruction et qu’une protection autre que celle prescrite par la règle 99 doit être assurée, les chefs de train et les mécaniciens doivent d’abord s’entendre clairement, par écrit, sur les mouvements à effectuer par chaque train ou locomotive et sur la protection à assurer.

  2. Avant d’accorder une autorisation conjointe, le CCF doit :

    1. s’assurer qu’il n’y a pas, à l’intérieur de la zone visée, d’autres trains ou locomotives que ceux qui doivent y être autorisés ;

    2. bloquer à ARRÊT ABSOLU tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des trains ou locomotives dans la zone en question.

  3. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux et n’autoriser aucun autre train ni aucune autre locomotive, sauf s’ils sont protégés en vertu de la présente règle, à entrer dans la zone protégée, jusqu’à l’annulation de l’autorisation de travaux. Chaque train ou locomotive doit avoir libéré la zone protégée avant l’annulation de l’autorisation de travaux.

Exception : L’autorisation de travaux du dernier train ou de la dernière locomotive peut être annulée alors que ce train ou cette locomotive occupe encore la zone protégée. Dans ce cas, le chef de train ou le mécanicien doit aviser le CCF de la direction que prendra son mouvement. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux contre les trains ou locomotives de sens contraire jusqu’à ce que le train ou la locomotive protégés aient libéré le canton contrôlé.

  1. Quand l’autorisation porte la mention : « Appelez le CCF_________________ » , le chef de train ou le mécanicien de chaque train ou locomotive qui a reçu cette instruction doit communiquer dans les conditions prévues avec le CCF.

  2. L’autorisation accordée par le CCF et ses instructions doivent être prises par écrit. Le mécanicien du train ou de la locomotive ainsi autorisés doit être au courant des limites de la zone avant d’y effectuer un mouvement.

Règle 567.1. – Autorisation d’occupation conjointe de la zone d’un POV

  1. Il peut être permis à un train ou à une locomotive d’occuper la zone d’application d’un POV. Dans ce cas, l’autorisation doit être donnée par écrit, sous la forme suivante :

      Autorisation d’occupation conjointe
      de la voie avec contremaître ______________ (nom)
      entre_______________ (endroit) et ________________ (endroit)
      Le (la)_______________________ (train ou locomotive) ne peut
      pas poursuivre sa marche avant d’avoir reçu
      les instructions du contremaître___________ (nom)

  2. Aucun mouvement ne peut être fait tant que le chef de train et le mécanicien n’ont pas été mis au courant de l’autorisation accordée et n’ont pas reçu des instructions précises du contremaître nommé dans l’autorisation d’occupation conjointe. Cependant, avant de mettre ces instructions à exécution, il faut les répéter au contremaître et celui-ci doit accuser réception de la répétition.

  3. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux et n’autoriser aucun autre train ni aucune autre locomotive à entrer dans la zone protégée, ni y permettre l’application d’un autre POV, jusqu’à l’annulation de l’autorisation accordée aux termes de la présente règle.

Nota : Le blocage des signaux pour protéger la zone d’application d’un POV doit être maintenu jusqu’à ce que ce POV soit annulé. L’annulation ne prend effet qu’après avoir été répétée correctement par le contremaître et avoir fait l’objet de sa part d’un accusé de réception consistant en la répétition au CCF de l’heure de l’annulation et des initiales de ce dernier.

Règle 568. – Permission d’entrer sur la voie principale

  1. Un train ou une locomotive ne doivent pas obstruer une voie principale, ni y entrer ni y retourner après l’avoir libérée, sauf si l’indication du signal le permet ou s’ils en ont reçu la permission du CCF. En demandant cette permission, le membre de l’équipe doit indiquer au CCF sa fonction et son nom, la désignation du train ou de la locomotive, l’endroit où il se trouve et la voie à obstruer ou à occuper.

  2. Lorsque l’entrée sur la voie principale doit se faire à un aiguillage à manoeuvre manuelle non équipé d’un verrou électrique, ou à un aiguillage dont le plomb du verrou électrique est brisé, la permission du CCF doit être prise par écrit et spécifier la direction ainsi que l’itinéraire à suivre. Aucun mouvement ne peut être fait tant que le mécanicien n’a pas été mis au courant de la situation. Avant d’accorder sa permission, le CCF doit :

    1. s’assurer qu’aucun train ni aucune locomotive en situation de mouvement incompatible ne se trouvent à l’intérieur du canton contrôlé ou ne sont autorisés à y entrer ;

    2. bloquer à ARRÊT ABSOLU tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des trains ou locomotives dans le canton contrôlé.

  3. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux pour les trains ou locomotives de sens contraire et n’en autoriser aucun à entrer dans le canton contrôlé tant que le train ou la locomotive protégés n’ont pas libéré ce canton. Il ne doit pas non plus débloquer les signaux pour des trains ou des locomotives qui suivent, ni autoriser ceux-ci à entrer dans le canton contrôlé tant que le chef de train ou le mécanicien du train ou de la locomotive protégés n’ont pas signalé qu’ils sont entrés sur la voie principale et qu’ils ont commencé à faire route dans la direction autorisée.

Exception : Dans le cas d’un train ou d’une locomotive autorisés aux termes de la règle 566 ou 567, la permission d’entrer sur la voie principale ou d’y retourner n’a pas besoin d’être prise par écrit quand l’entrée dans la zone précisée par l’autorisation doit se faire à un aiguillage à manoeuvre manuelle non équipé d’un verrou électrique ou à un aiguillage dont le plomb du verrou électrique est brisé.

Règle 569. – Annulation des autorisations

  1. L’autorisation ou la permission accordées en vertu des règles 564, 564.1 et 568 peuvent être annulées, à condition que le train ou la locomotive ne soient pas entrés dans le canton contrôlé protégé.

  2. Lorsque l’autorisation accordée en vertu des règles 564, 564.1, 566, 567 et 567.1 ou la permission par écrit accordée en vertu de la règle 568 sont annulées, l’annulation ne prend effet qu’après avoir été répétée correctement par le chef de train et le mécanicien et après avoir fait l’objet de leur part d’un accusé de réception consistant en la répétition au CCF de l’heure de l’annulation et des initiales de ce dernier. Les autres membres de l’équipe doivent en être avisés immédiatement, et tous les exemplaires de l’autorisation annulée doivent être détruits.

Règle 570. – Entrée sur la voie sans l’indication d’un signal de canton

  1. Le train ou la locomotive qui s’engagent dans un canton entre des signaux, à un aiguillage à manoeuvre manuelle équipé d’un verrou électrique, doivent s’approcher du prochain signal prêts à s’arrêter, tant qu’il n’est pas possible de constater, d’une part que la voie est libre jusqu’à ce signal et, d’autre part, que celui-ci présente une indication autre que celle d’arrêt absolu ou d’arrêt permissif.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Verrous électriques d’aiguillage

    1. Entrée sur la voie principale :

      1. AVANT D’OUVRIR LA BOÎTE, IL FAUT D’ABORD OBTENIR LA PERMISSION DU CCF OU DU PRÉPOSÉ AUX SIGNAUX.

      2. Mettre la manette en position « REQUEST » et attendre l’indication « UNLOCKED » .

      3. Une fois cette indication obtenue, déplacer la manette en sens anti-horaire jusqu’à la position « RELEASE » . L’aiguillage peut alors être manoeuvré.

    2. Sortie de la voie principale:

      1. Arrêter le mouvement à moins de 100 pieds de l’aiguillage.

      2. Mettre la manette en position « REQUEST » et attendre l’indication « UNLOCKED » .

      3. Une fois cette indication obtenue, déplacer la manette en sens anti-horaire jusqu’à la position « RELEASE » . L’aiguillage peut alors être manoeuvré.

    3. Déverrouillage d’urgence :

      1. Il faut d’abord obtenir la permission du CCF avant de briser le plomb.

      2. Briser le plomb, abaisser le levier de déverrouillage d’urgence et mettre la manette en position « UNLOCKED » . L’aiguillage peut alors être manoeuvré.

      3. Quand le mouvement a franchi l’aiguillage :

        Quand le mouvement a franchi l’aiguillage et que celui-ci a été remis en position normale et a été cadenassé, remettre la manette en position normale, fermer et cadenasser la porte, puis en informer le CCF. Si le déverrouillage d’urgence est utilisé, le CCF doit alors prévenir le préposé à l’entretien des signaux.

  2. Lorsque l’entrée dans un canton se fait à un aiguillage non équipé d’un verrou électrique ou à un aiguillage dont le plomb du verrou électrique est brisé, le train ou la locomotive doit circuler à la vitesse de marche à vue jusqu’au prochain signal tant qu’il n’est pas possible de constater, d’une part que la voie est libre jusqu’à ce signal et, d’autre part, qu’il permet une vitesse autre que la vitesse de marche à vue.

  3. Le train ou la locomotive qui sont entrés dans un canton après avoir actionné le dispositif de déverrouillage d’urgence d’un verrou électrique d’aiguillage doivent circuler à la vitesse de marche à vue jusqu’au prochain signal.

Règle 571. – Changement d’itinéraire
Lorsqu’il est nécessaire de modifier un itinéraire pour lequel les signaux ont été libérés à l’intention d’un train ou d’une locomotive qui approchent, il est permis de ramener ces signaux à l’indication ARRÊT ABSOLU. Cependant, aucune partie d’un itinéraire ne peut être modifiée et aucun signal ne peut être libéré pour un train ou une locomotive suivant un itinéraire incompatible quand le train ou la locomotive pour lesquels les signaux avaient été libérés en premier lieu se trouvent à une distance de moins de trois cantons du premier de ces signaux, sauf :

  1. si le train ou la locomotive pour lesquels les signaux ont été libérés sont arrêtés pour se conformer à l’indication ARRÊT ABSOLU,

  2. ou si aucune partie de ce train ou de cette locomotive n’a franchi le signal avancé et que le mécanicien a confirmé être prêt à s’arrêter avant le signal de canton contrôlé.

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 571

  1. Sauf en cas d’urgence, les signaux qui ont été libérés à l’intention d’un train ou d’une locomotive qui approchent NE DOIVENT PAS être ramenés à l’indication ARRÊT ABSOLU après que le train ou la locomotive ont franchi le signal avancé, à moins que le mécanicien n’ait confirmé que le train ou la locomotive pourront s’arrêter « normalement » au signal contrôlé.

Règle 572. – Signal d’arrêt absolu franchi sans autorisation
Chaque fois qu’une partie quelconque d’un train ou d’une locomotive franchit sans autorisation un signal de canton donnant l’indication ARRÊT ABSOLU :

  1. la partie du train ou de la locomotive qui a franchi le signal doit être protégée immédiatement de la manière prescrite à la règle 99 ;

  2. un appel radio d’urgence doit être lancé sur-le-champ de façon à alerter tous les intéressés de la situation ;

  3. il faut avertir le CCF le plus tôt possible pour qu’il puisse donner les instructions nécessaires.

Règle 573. – Inversion du mouvement

  1. Le train ou la locomotive qui ont dépassé les limites d’un canton ne doivent pas y retourner avant d’en avoir informé le CCF et d’y avoir été autorisés:

    1. par l’indication d’un signal de canton autre que celle d’un signal de marche à vue muni d’une plaque portant la lettre « R » , ou celle d’un signal d’arrêt permissif ;

    2. par la règle 564 ou 564.1 ;

    3. ou par la règle 566 ou 567.

    Nota : L’application de l’alinéa iii) ne dispense pas de se conformer aux prescriptions de la règle 564 à un signal d’arrêt absolu.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 573 a)

    1. Si, après avoir pris en charge ou laissé des wagons, un mouvement de train ou de locomotive se trouve à obstruer un aiguillage à double commande ou à engager un signal contrôlé, il peut continuer à circuler s’il se conforme à ce qui suit :

      1. Il doit obtenir une autorisation en vertu de la règle 566 si, à l’origine, il est entré dans le canton sur l’indication d’un signal. Il se conformera alors à la dernière indication du signal qui lui a permis d’entrer dans le canton.

      2. Il doit obtenir une autorisation en vertu de la règle 564 si, à l’origine, il n’est pas entré dans le canton sur l’indication d’un signal. Dans un tel cas, le ou les aiguillages à double commande n’ont pas à être placés pour la manoeuvre manuelle s’ils ont été ramenés à la position de manoeuvre électrique lorsque le mouvement occupait les aiguilles.

      Exception : Le CCF peut autoriser verbalement le train à avancer sur de courtes distances à vitesse de marche à vue, sur une voie en particulier, et en observant l’indication du signal suivant, à la condition que l’équipe puisse voir l’indication de ce signal et qu’il n’y ait pas d’aiguillage à double commande ou à manoeuvre électrique entre la locomotive et ce signal.

  2. Lorsqu’un train ou une locomotive sont entrés dans un point contrôlé sur l’indication d’un signal, et qu’ils s’arrêtent avec leur extrémité arrière encore à l’intérieur de ce point, ils ne peuvent se déplacer dans la direction opposée qu’en se conformant aux prescriptions du paragraphe a), alinéa iii).

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 573 b)

    1. Lorsqu’un train ou une locomotive entrent dans un point contrôlé sur l’indication d’un signal, à partir d’un territoire visé par la règle 105, et qu’ils s’arrêtent avec leur extrémité encore à l’intérieur du territoire visé par la règle 105, ils peuvent inverser leur marche sans être autorisés en vertu de la règle 566, à la condition que :

      1. le CCF soit informé de ce mouvement ;

      2. le train ou la locomotive se déplacent en marche inverse assez loin pour libérer le signal régissant les circulations au point contrôlé.

      3. Signaux (dispositifs) de manoeuvre - Aux endroits où des directives particulières à la subdivision font état de signaux (dispositifs) de manoeuvre, lorsque ces signaux donnent l’indication « avancer à vitesse de marche à vue » , les mouvements de manoeuvre peuvent être effectués dans les deux directions sur les aiguillages à double commande, et la règle 573 b) ne s’applique pas. Il faut prévenir le CCF lorsque les mouvements (de manoeuvre ou autres) sont terminés.

  3. Sauf s’il est protégé par la règle 566 ou 567, un mouvement ne peut inverser sa marche à l’intérieur d’un canton que s’il ne retourne pas dans un canton qu’il a dégagé et seulement après qu’un signaleur se soit posté au point le plus éloigné susceptible d’être atteint par le mouvement. Le signaleur doit donner des signaux d’arrêt d’un endroit qui permettra à un train ou à une locomotive qui approche de les voir distinctement d’une distance d’au moins 300 verges. Dans la mesure du possible, le CCF doit être informé de ces mouvements.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 573 c)

    1. On doit aviser le CCF avant d’inverser le mouvement dans un canton où se trouve un aiguillage à ressort.

Règle 574. – Suspension de la CCC
Lorsque la CCC est retirée du service, en tout ou en partie, la circulation des trains et des locomotives est réglée par instructions spéciales, BM ou BEQ.

Règle 575. – Train ou locomotive retardés dans un canton
Le train ou la locomotive qui, après être entrés dans un canton sur l’indication d’un signal, s’arrêtent dans ce canton ou y sont retardés, doivent s’approcher du signal suivant prêts à s’arrêter, tant que le signal ne présente pas une indication autre que celle d’arrêt absolu ou d’arrêt permissif.

Règle 576. – Instructions spéciales relatives à la CCC
Des instructions spéciales seront données au besoin pour réglementer cette méthode d’exploitation. Toutes les règles d’exploitation demeurent en vigueur, sous réserve des instructions spéciales précitées et des règles 560 à 575.

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