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Règlement Canadien d’Exploitation Ferroviaire
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Avis Général
(Règles A à G)
Définitions
Préliminaires
Heures et indicateurs
(Règles 1 à 6)
Signaux - Dispositions générales
(Règles 10 à 35)
Protection d’une voie impraticable ou
exigeant une limitation de vitesse

(Règles 40 à 49.3)
Circulation des trains ou
des locomotives

(Règles 80 à 116)
Radio
(Règles 117 à 127)
Procédures générales
(Règles 131 à 148)
Bulletin de marche (BM)
(Règles 153 à 155)
Modèles de BM
(DL, Q, S, T, V, Y)
Règles de la régulation de
l’occupation de la voie (ROV)

(Règles 301 à 313)
Système spécial de régulation (SSR)
(Règles 351 à 353)
Description générale et emplacement des signaux fixes
(Règles 401 à 404)
Signaux de canton et d’enclenchement
(Règles 405 à 430)
Règles du block automatique (BA)
(Règles 505 à 517)
Règles de la commande centralisée
de la circulation (CCC)

(Règles 560 à 576)
Règles applicables aux enclenchements
(Règles 601 à 620)
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Radio

Règle 117. – Essais de fiabilité
Les membres d’une équipe de train ou de locomotive doivent faire entre eux un essai de leurs radios, s’ils en sont munis, avant de quitter leur terminal d’origine ou leur point de relève ou de prise de service. Lorsqu’il y a une seule radio à bord du train ou de la locomotive, il faut faire un essai de communication le plus tôt possible après le début du service de l’équipe.

Règle 118. – Remplacement des radios défectueuses

  1. Il faut, dans les plus brefs délais, confier à la réparation toute radio portative défectueuse, et remplacer par un appareil en bon état tout poste radio mobile défectueux.

  2. L’employé qui découvre une radio défectueuse doit y attacher une étiquette indiquant la nature apparente de la défectuosité.

Règle 119. – écoute permanente

  1. Lorsqu’il n’y a pas de communication à transmettre ou à recevoir, les récepteurs de poste radio mobile (et les récepteurs de radio portative, dans la mesure du possible) doivent être réglés au canal d’attente approprié et à un volume qui permettra une écoute permanente.

  2. Le volume d’un récepteur radio devrait être gardé à un niveau qui évitera de gêner le public dans les voitures et les installations de gare.

Règle 120. – Termes relatifs au communications radio
Voici la signification de certains termes utilisés pour les communications radio :

« RESTEZ À L’ÉCOUTE » – Soyez à l’écoute de ce canal en attendant ma prochaine transmission.

« À VOUS » – Fin de la transmission ; une réponse est attendue.

« TERMINÉ » – Fin de la transmission ; aucune réponse n’est attendue.

Règle 121. – Identification formelle

  1. Dans une communication radio, l’appelant et l’appelé doivent s’identifier de façon formelle.

  2. L’appelant doit terminer sa communication initiale en disant « À VOUS » .

  3. Chaque interlocuteur doit terminer sa dernière communication en disant « TERMINÉ » .

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 121

  1. Les exemples d’appel ci-dessous montrent comment on peut s’identifier de façon formelle :

    • Appel initial : « 5263 ouest, (ici le) CCF Montréal, À VOUS »

      Réponse : « 5263 ouest »

    • Appel initial : « Contremaître Jean Boivin, superviseur voie Tremblay , À VOUS »

      Réponse : « Contremaître Jean Boivin »

    • Appel initial : « CP 5263, coordinateur de trains Montréal, À VOUS »

      Réponse : « CP 5263 »

    • Appel initial : « Express 9400 ouest, (ici le) CCF Montréal, À VOUS »

      Réponse : « Express 9400 ouest »

Règle 122. – Contenu des messages radio
Les messages radio doivent être brefs, aller droit au but et ne contenir que des instructions ou informations essentielles.

Règle 123. – Procédures de vérification

  1. Lorsqu’ils sont reçus par radio, les BM, feuilles de libération et autres autorisations ou instructions à prendre par écrit doivent être vérifiés de la manière prescrite par leurs règles particulières.

  2. Au besoin, la répétition, l’accusé de réception ou toute autre réponse exigés d’un membre de l’équipe peuvent être vérifiés et confirmés au CCF par un autre membre de l’équipe.

  3. Après la réception par radio d’instructions ou d’informations verbales relatives à un mouvement de train ou de locomotive, il faut en répéter le contenu à la personne qui les a transmises.

    Exception : Pour atteler, manoeuvrer ou placer un matériel roulant, il n’est pas besoin de répéter les distances correspondant à moins de deux longueurs de véhicule.

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle123

  1. S’il y a lieu, les instructions transmises par un contremaître à un train ou à une locomotive en vertu des règles 42 b), 311 b), 567.1 b) ou 618 b) doivent être prises par écrit et répétées au contremaître.

Règle 124. – Pour éviter les distractions
L’employé aux commandes d’un matériel roulant en mouvement ne doit pas prendre par écrit des BM, autorisations ou instructions lorsque la sécurité peut s’en trouver compromise.

Règle 125. – Appels d’urgence

  1. L’employé répétera le mot « URGENCE » trois fois au début de sa transmission pour signaler :

    1. un accident qui a causé des blessures à des employés ou à d’autres personnes ;

    2. toute situation éventuellement dangereuse pour les employés ou autres personnes ;

    3. toute situation risquant de compromettre la sécurité du passage des trains ou des locomotives ;

    4. tout déraillement qui s’est produit sur une voie principale ou en a provoqué l’obstruction.

  2. Lorsqu’un appel d’urgence destiné à une personne ou à un mouvement en particulier n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception, tout autre employé à l’écoute doit, si c’est possible, relayer le message par n’importe quel moyen disponible. Les autres employés ne doivent gêner d’aucune manière cette communication.

  3. Tous les appels d’urgence ont priorité absolue sur les autres transmissions.

Règle 126. – Restrictions à l’emploi de la radio
En plus des interdictions énoncées aux règles 14 et 602, il ne faut pas utiliser la radio :

  1. pour fournir à l’avance des renseignements sur les indications des signaux fixes ;

  2. pour donner des informations susceptibles de faire croire à une équipe que les limitations de vitesse ont été atténuées.

Règle 127. – Instructions spéciales sur les radios
Des instructions spéciales seront données au besoin pour réglementer l’usage des radios. Sous réserve de ces instructions et des règles 117 à 126, toutes les règles d’exploitation demeurent en vigueur.

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Commentaires? mailto:Marc.Dufour@emdx.qc.ca
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"17:26:47" "Apr 7 1999"