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Règlement Canadien d’Exploitation Ferroviaire
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Avis Général
(Règles A à G)
Définitions
Préliminaires
Heures et indicateurs
(Règles 1 à 6)
Signaux - Dispositions générales
(Règles 10 à 35)
Protection d’une voie impraticable ou
exigeant une limitation de vitesse

(Règles 40 à 49.3)
Circulation des trains ou
des locomotives

(Règles 80 à 116)
Radio
(Règles 117 à 127)
Procédures générales
(Règles 131 à 148)
Bulletin de marche (BM)
(Règles 153 à 155)
Modèles de BM
(DL, Q, S, T, V, Y)
Règles de la régulation de
l’occupation de la voie (ROV)

(Règles 301 à 313)
Système spécial de régulation (SSR)
(Règles 351 à 353)
Description générale et emplacement des signaux fixes
(Règles 401 à 404)
Signaux de canton et d’enclenchement
(Règles 405 à 430)
Règles du block automatique (BA)
(Règles 505 à 517)
Règles de la commande centralisée
de la circulation (CCC)

(Règles 560 à 576)
Règles applicables aux enclenchements
(Règles 601 à 620)
*
Protection d’une voie impraticable ou exigeant une limitation de vitesse
Remarques générales :

  1. Le terme « bulletin de marche » (BM) utilisé dans les règles 42, 43 et 44 désigne aussi un bulletin d’exploitation quotidien (BEQ).

  2. Des instructions spéciales préciseront quand les règles 40, 42, 43 et 49 s’appliquent à une voie autre que la voie principale, à l’exception des voies d’évitement signalisées ou d’autres voies signalisées.

Règle 40. – Protection de base
Illustration règle 40

50 verges = 45,7 m
100 verges = 91,4 m
300 verges = 274,2 m
600 verges = 548 m

  1. Sauf si la protection est assurée par un POV, avant d’entreprendre tout travail qui peut rendre une voie principale impraticable ou dangereuse pour la circulation des trains ou des locomotives à vitesse normale, ou si l’on constate que d’autres facteurs rendent la voie principale dangereuse, le personnel de la voie ou d’autres employés doivent assurer la protection contre les trains ou les locomotives de la façon suivante :

    1. dans chaque direction, un signaleur doit se rendre à au moins 3 000 verges de l’obstacle ou du lieu des travaux et placer à cet endroit des pétards qui produiront deux détonations à un intervalle de 50 à 100 verges. Ensuite, le signaleur reviendra sur une distance de 300 à 600 verges, jusqu’à un endroit d’où il pourra être vu distinctement par un train ou une locomotive qui approche ;

    2. lorsque la situation l’exige, le signaleur doit aller au-delà de la distance nécessaire, jusqu’à un endroit d’où une protection suffisante pourra être assurée, et y placer des pétards qui produiront deux autres détonations à un intervalle de 50 à 100 verges. Ensuite, il reviendra sur une distance de 300 à 600 verges jusqu’à un endroit d’où il pourra être vu distinctement par un train ou une locomotive qui approche ;

    3. lorsqu’il voit un train ou une locomotive approcher, le signaleur doit leur présenter un signal d’arrêt au moyen d’un drapeau rouge le jour ou d’une torche allumée à flamme rouge la nuit ou quand les signaux de jour ne peuvent être vus distinctement. Le signaleur doit présenter le signal d’arrêt tant qu’il n’en a pas reçu accusé de réception par le signal prescrit à la règle 14 b) ;

    4. le signaleur qui voit ou entend s’approcher un train ou une locomotive avant même d’avoir posé les pétards à la distance minimale prescrite, doit immédiatement placer des pétards de manière qu’ils produisent une seule détonation, puis, tout en présentant un signal d’arrêt, il se portera rapidement à la rencontre du train ou de la locomotive ;

    5. le signaleur doit rester à son poste jusqu’à ce qu’il soit rappelé ou remplacé.

  2. Chaque signaleur doit avoir avec lui :

    1. le jour : un drapeau rouge sur support, au moins huit pétards et huit torches à flamme rouge ;

    2. la nuit et quand le mauvais temps ou d’autres circons<\h>tances réduisent la visibilité des signaux de jour : un feu blanc, au moins huit pétards et huit torches à flamme rouge.

  3. L’équipe d’un train ou d’une locomotive arrêtés par un signaleur doit recevoir l’instruction suivante : « Approchez-vous (situation de l’obstacle ou du lieu des travaux) prêts à vous arrêter et n’allez pas au-delà avant d’avoir reçu des instructions du contremaître ____________. »

    Le train ou la locomotive ne doivent pas franchir le point en question avant d’y avoir été autorisés par le contremaître nommé. Les instructions doivent être communiquées par le contremaître lui-même ou, dans le cas où elles sont transmises par écrit, elles doivent être signées de sa main.

Règle 40.1. – Protection de travaux en voie sur une voie autre que la voie principale
Illustration règle 40.1

Nota (i) : La présente règle ne s’applique pas aux voies principales, aux voies d’évitement signalisées ou autres voies signalisées, non plus qu’aux voies mentionnées dans des instructions spéciales.

Nota (ii) : Avant d’entreprendre des travaux en voie sur une voie d’évitement, il faut en informer le CCF ; dans le cas d’une voie de triage, c’est le chef de triage, s’il y en a un, qui doit être informé.

  1. Avant d’entreprendre des travaux qui peuvent rendre la voie dangereuse pour la circulation des trains ou des locomotives, le personnel de la voie ou d’autres employés assureront la protection d’une des façons suivantes :

    1. soit en cadenassant chaque aiguillage au moyen d’un cadenas spécial dans la position qui empêchera un train ou une locomotive de circuler sur la partie de voie en attente de travaux,

    2. soit en plaçant entre les rails, aux deux extrémités du lieu des travaux, un drapeau rouge le jour et, de plus, un feu rouge la nuit ou quand les signaux de jour ne peuvent être vus distinctement. Lorsque la chose est possible, ces signaux doivent être placés à au moins 100 verges du lieu des travaux, à un endroit d’où ils seront vus distinctement, d’une distance de 300 verges si possible, par un train ou une locomotive qui approche. S’il se trouve sur la voie du matériel roulant qui réduit la visibilité, les signaux rouges doivent être placés de façon à inclure ce matériel roulant dans la zone protégée.

  2. Le train ou la locomotive approchant du signal prescrit à l’alinéa a)  ii) doit s’arrêter avant de le franchir et attendre qu’il soit enlevé avant de poursuivre sa marche. Le signal rouge ne peut être enlevé que par un employé appartenant à la même catégorie que celui qui l’a placé, mais seulement quand le contremaître l’y autorise.

  3. À l’approche d’un train ou d’une locomotive dans l’une ou l’autre direction sur la voie touchée, le contremaître verra à faire présenter le signal d’arrêt prévu à la règle 40, alinéa a) iii).

  4. Il ne faut pas placer sur la voie protégée du matériel roulant qui réduira la visibilité des signaux rouges.

Règle 40.2 – Travaux en voie dans une zone de marche prudente
*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 40.2

    Cette règle ne s’applique pas sur le réseau CN.

À l’intérieur d’une zone de marche prudente précisée dans des instructions spéciales, la règle 40 peut être modifiée comme suit :

  1. Avant d’entreprendre des travaux, il faut en informer le CCF et/ou le chef de triage ; en outre:

    1. La zone de travaux doit être protégée par un drapeau rouge le jour et, de plus, par un feu rouge la nuit, placé entre les rails dans chaque direction à une distance d’au moins 100 verges du lieu des travaux, lorsque c’est possible. On doit protéger la zone en orientant un ou plusieurs aiguillages de voie principale de façon à interdire l’accès à cette zone, et en les cadenassant avec un cadenas spécial.

    2. Lorsqu’il n’est pas possible d’orienter et de cadenasser des aiguillages pour interdire l’accès à la zone de travaux, il faut recourir à la protection par POV ou par modèle Y pour empêcher les trains d’entrer dans la zone de marche prudente.

    3. Les aiguillages situés à l’intérieur de la zone de travaux doivent être orientés pour la position normale et cadenassés avec un cadenas spécial.

  2. Un train ou une locomotive approchant d’un signal rouge prescrit en i) ou d’un aiguillage cadenassé par un cadenas spécial conformément à iii), doivent s’arrêter et suivre les instructions du contremaître responsable. Le signal rouge ne peut être enlevé que par un employé appartenant à la même catégorie que celui qui l’a placé, mais seulement quand le contremaître l’y autorise.

  3. Lorsque les travaux en voie sont terminés, il faut remettre à la position normale les aiguillages de voie principale qui avaient été orientés de façon à protéger les travaux, et en informer le CCF et/ou le chef de triage.

Règle 40.3 – Protection des travaux en voie à un enclenchement automatique
Illustration règle 40.3

Des travaux en voie peuvent être effectués dans la zone de l’enclenchement automatique d’une traversée de voie après qu’on a assuré la protection suivante :

  1. Il faut obtenir la permission des CCF des deux chemins de fer.

  2. Une fois la permission obtenue, et avant d’entreprendre des travaux en voie, le contremaître doit ouvrir la boîte marquée « switches » située à l’enclenchement et, après avoir ouvert l’interrupteur, attendre cinq minutes ou le délai plus long indiqué par les instructions affichées dans la boîte. L’interrupteur doit être laissé ouvert jusqu’à la fin des travaux en voie.
    Switch = interrupteur, dans le cas d’un circuit électrique. Ne pas confondre avec un aiguillage, car switch signifie également aiguillage.

  3. De plus, un drapeau rouge doit être placé entre les rails, à chaque signal d’enclenchement.

  4. Un train ou une locomotive arrêtés à l’entrée d’un tel enclenchement automatique ne doivent pas franchir le signal rouge tant qu’ils n’en ont pas reçu l’instruction du contremaître et que le drapeau rouge n’a pas été enlevé au vu et au su du mécanicien.

  5. Si les travaux en voie se poursuivent toujours, le train ou la locomotive autorisés à avancer sont, par conséquent, dispensés de se conformer aux exigences de la règle 611, mais leur mouvement doit se faire à vitesse de marche à vue jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton.

  6. Lorsque les travaux en voie sont terminés et que le contremaître les en a informés, le train ou la locomotive peuvent avancer en se conformant à l’indication du signal.

  7. Les CCF des deux chemins de fer doivent être informés de la fin des travaux en voie.

Règle 42. – Protection prévue
Illustration règle 42

  1. Lorsqu’il faut assurer la protection au moyen du modèle Y, la demande doit en être faite par écrit et sur l’imprimé réglementaire, dans la mesure du possible. Une fois cette protection accordée, la partie de voie et les heures auxquelles elle s’applique doivent être confirmées par écrit avant que le contremaître nommé dans le BM fasse placer les signaux prescrits. La règle 40 peut être modifiée ainsi :

    1. placer un drapeau rouge à chaque point mentionné dans le BM, du côté droit de la voie du point de vue d’un train ou d’une locomotive qui approche. L’obstacle ou le lieu des travaux doit se trouver à 200 verges au moins à l’intérieur de la zone protégée délimitée par les signaux rouges ;

    2. placer un drapeau à bande jaune sur bande rouge à 3 000 verges au moins à l’extérieur de la zone protégée délimitée par les signaux rouges, du côté droit de la voie du point de vue d’un train ou d’une locomotive qui approche.

  2. Un train ou une locomotive en possession du modèle Y ne doit pas poursuivre sa route au-delà du signal rouge prescrit à l’alinéa a) i), ni entrer dans la zone protégée indiquée dans le BM, ni inverser son mouvement à l’intérieur de cette zone avant d’avoir reçu des instructions du contremaître nommé dans le BM. Lorsqu’il faut utiliser une voie en particulier, les instructions du contremaître doivent préciser la voie sur laquelle les instructions s’appliquent.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 42

    1. Lorsque le BM s’applique à plus d’une voie, par ex. en voie multiple, ou lorsque des voies d’évitement ou autres, désignées comme voies signalisées, sont visées par la règle 42, le contremaître et le CCF doivent s’entendre clairement, par écrit, sur les itinéraires que les trains doivent utiliser. Les instructions que le contremaître donne au train ou à la locomotive doivent être identiques à l’entente qu’il a prise avec le CCF.

      Exemple : Entente avec le CCF : « Vous pouvez faire circuler les trains dans ma zone sur les voies 3 ou 4. » L’autorisation accordée au train doit alors inclure les deux itinéraires convenus avec le CCF, comme suit : « Vous pouvez traverser ma zone sur les voies 3 ou 4. »

      Si le contremaître doit faire passer le train sur une voie en particulier alors qu’il s’était entendu sur plus d’un itinéraire avec le CCF, il doit prendre de nouvelles dispositions avec celui-ci avant de donner l’autorisation au train.

  3. Les instructions ne doivent être mises à exécution qu’après avoir été répétées au contremaître nommé dans le BM, et avoir fait l’objet d’un accusé de réception de sa part.

  4. Lorsque des branchements signalisés pouvant donner accès à la voie protégée sont situés entre les signaux opposés à bande jaune sur bande rouge, il faut assurer la protection sur toutes les voies principales de la subdivision nommée dans le BM.

  5. La zone protégée devra être gardée aussi courte que possible et ses limites seront exprimées en milles entiers ou identifiées par tout autre point repérable.

Règle 43. – Protection d’une voie exigeant une limitation de vitesse
Illustration règle 43

  1. Lorsque la défectuosité n’exige pas l’arrêt, après avoir assuré la protection par BM, il faut confirmer au contremaître, par écrit, la limitation de vitesse et sa zone d’application. La règle 40 peut alors être modifiée ainsi :

    1. dans chaque direction, placer un drapeau jaune à 3 000 verges au moins de la défectuosité, du côté droit de la voie du point de vue d’un train ou d’une locomotive qui approche ;

    2. dans chaque direction, placer un drapeau vert immédiate<\h>ment au-delà de la défectuosité, du côté droit de la voie du point de vue d’un train ou d’une locomotive qui approche.

  2. Les trains ou les locomotives ne doivent pas dépasser la vitesse prescrite par le BM tant qu’ils se trouvent, en tout ou en partie, entre les signaux verts opposés.

  3. Lorsqu’il y a un branchement signalisé à moins de 3 000 verges d’une limitation de vitesse qui ne s’applique pas à toutes les voies, les trains ou les locomotives doivent s’en approcher prêts à observer la limite de vitesse, jusqu’à ce que leur itinéraire soit confirmé. S’il s’agit d’un branchement symétrique, il faut ajouter la mention suivante au modèle V :

    « Cette limitation de vitesse est à moins de 3 000 verges d’un branchement symétrique au _________________________. »

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 43

  1. Un BM de modèle V peut être transmis pour des conditions autres que les conditions en voie prévues par la règle  43, et qui influent sur la sécurité de la marche des trains ou des locomotives, telles que :

    1. une chaleur ou un froid extrême à des moments précis de la journée qui pourrait causer des problèmes, par ex. un flambage de la voie ;

    2. des limitations temporaires de vitesse aux passages à niveau publics imposées en raison de situations particulières, telles la modification des circuits protégeant les dispositifs de signalisation automatique ou la protection de lignes de visibilité réduites.

    Lorsqu’un BM de modèle V est émis dans de telles circonstances, il n’est pas nécessaire de mettre en place les signaux prescrits par la présente règle.

Règle 44. – Anomalie de signalisation

  1. En l’absence d’un ou de plusieurs des signaux de la règle 42, entre les heures indiquées dans le modèle Y, les trains ou les locomotives doivent se comporter comme si ces signaux étaient normalement en place. Le CCF doit être informé de l’anomalie le plus tôt possible.

  2. Le train ou la locomotive qui rencontre un des signaux de la règle 42 en dehors des heures indiquées dans le modèle Y, ou qui n’a pas en sa possession un modèle Y exigeant la mise en place d’un tel signal, doit s’arrêter sur-le-champ et un membre de son équipe doit communiquer le plus tôt possible avec le CCF pour recevoir ses instructions.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 44 b)

    1. Lorsque le système BMT/BEQ et le superviseur Ingénierie pour le territoire indiquent que la règle 42 n’est pas en vigueur ou sur le point d’entrer en vigueur dans les limites définies par le signal, le CCF peut autoriser le train à avancer. Le superviseur Ingénierie s’occupera de faire enlever ce signal.

  3. Les trains ou les locomotives qui se trouvent dans la zone d’application du modèle Y doivent être arrêtés au moment où la protection entre en vigueur, à moins qu’auparavant un membre de leur équipe n’ait reçu des instructions autres du contremaître nommé dans le BM.

  4. En l’absence d’un ou de plusieurs des signaux de la règle 43, les trains ou les locomotives se conformeront aux instructions du modèle V. Le CCF doit être informé de l’anomalie le plus tôt possible.

  5. Le train ou la locomotive qui rencontre un des signaux de la règle 43, et qui n’a pas en sa possession un BM exigeant la mise en place d’un tel signal, doit s’arrêter sur-le-champ et un membre de son équipe doit communiquer le plus tôt possible avec le CCF pour recevoir ses instructions.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 44 e)

    1. Lorsque le système BMT/BEQ et le superviseur Ingénierie pour le territoire indiquent que la règle 43 n’est pas en vigueur ou sur le point d’entrer en vigueur dans les limites définies par le signal, le CCF peut autoriser le train à avancer. Le superviseur Ingénierie s’occupera de faire enlever ce signal.

  6. Le modèle Y ou V doit indiquer la position des signaux qui ne peuvent être placés à la distance prescrite par la règle 42 ou 43.

  7. Lorsque la mise en place des signaux de la règle 43 est retardée, le CCF doit en être informé et la mention suivante ajoutée au modèle V : « Les signaux peuvent ne pas être en place. » Il faut alors mettre les signaux en place le plus tôt possible et modifier le BM en conséquence.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 44 g)

    1. Lorsque les signaux n’ont pas été mis en place, les limites de la défectuosité en voie seront exprimées en points milliaires entiers ou identifiées par tout autre point repérable.

Règle 45. – Protection dans les deux sens
Dans la mise en oeuvre d’une protection, il faut considérer chaque voie principale comme une voie sur laquelle les trains ou les locomotives peuvent circuler dans les deux sens.

Règle 45.1. – Mise en place des signaux en double voie
À l’exception d’une subdivision désignée dans des instructions spéciales, là où deux voies principales partagent la même plate-forme, les signaux que les règles 42 et 43 commandent de placer du côté droit de la voie du point de vue d’un train ou d’une locomotive qui approche, doivent être placés à l’extérieur de la voie à protéger et non entre les deux voies principales.

Règle 46. – Présentation matérielle des signaux

  1. Les signaux prescrits par les règles 40.1 à 43 seront montés sur des supports à une hauteur leur permettant d’être vus distinctement par le train ou la locomotive qui approche. En outre, ils seront de la couleur, des dimensions et de la forme réglementaires.

  2. Les signaux de jour qui ne peuvent être vus distinctement doivent posséder une surface réflectorisée ou être munis d’un verre, d’une cible ou d’un disque réflectorisés, ou encore être remplacés simplement par un panneau réflectorisé. En outre, pour l’application de la règle 40.1, ils doivent présenter le feu prescrit pour la circonstance.

Règle 47. – Panneaux indicateurs de vitesse
Des panneaux indicateurs portant des chiffres seront implantés le long de la voie pour indiquer des limitations permanentes de vitesse ou des vitesses de zone. Ces vitesses maximales seront indiquées dans l’indicateur, les BM ou les BEQ.

Règle 48. – Réduction de la distance de protection
Pour l’application des règles 40 à 43 sur une subdivision désignée à l’indicateur ou dans des instructions spéciales, la distance minimale de protection, qui est normalement de 3 000 verges, est réduite à 2 000 verges. Pour l’application du paragraphe c) de la règle 43, la distance de 3 000 verges est ramenée à 2 000 verges.

Règle 49. – Permis d’occuper la voie (POV)

  1. Lorsqu’ils sont autorisés par un POV, des véhicules d’entretien peuvent être utilisés et des travaux en voie exécutés sur la voie principale sans protection par signaleur.

  2. La zone d’application de cette autorisation doit être comprise entre deux points repérables, par exemple :

    1. points milliaires entiers ;

    2. aiguillages de voie d’évitement spécifiques ;

    3. autres aiguillages de voie principale, dont sera indiqué le lieu ou le point milliaire ;

    4. signaux spécifiques repérés par un numéro ;

    5. panneaux indicateurs de zone de triage ou de zone de marche prudente spécifiques, dont sera indiqué le lieu ou le point milliaire ;

    6. noms de gare.

    Nota : Les noms de gare peuvent servir à délimiter la zone d’application d’un POV. L’autorisation accordée par celui-ci ne permet pas d’utiliser la voie principale entre les aiguillages de la voie d’évitement à l’une ou l’autre des gares mentionnées. De plus, l’autorisation commence ou se termine :

    1. à l’aiguillage désigné, s’il n’y a pas de voie d’évitement ;

    2. au panneau indicateur de gare, s’il n’y a ni voie d’évitement ni aiguillage désigné.

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 49

  1. En CCC, la règle 49 s’applique sur toutes les voies d’évitement non signalisées. Un contremaître doit obtenir un POV pour protéger des travaux en voie et peut aussi en obtenir un pour protéger des véhicules d’entretien.

Règle 49.1. – POV dans les zones de triage ou les zones de marche prudente

  1. Aucun POV ne doit s’appliquer à l’intérieur d’une zone de triage ou d’une zone de marche prudente s’il y circule des trains ou des locomotives dont les mouvements ne sont pas contrôlés par le CCF.

  2. Le CCF ne doit autoriser aucun mouvement de train ou de locomotive à se rendre jusqu’au panneau indicateur de zone de triage ou de zone de marche prudente pendant qu’un POV est en vigueur dans cette zone.

Règle 49.2. – Avant d’accorder une autorisation par POV
Avant d’accorder une autorisation au moyen d’un POV, le CCF (ou le préposé aux signaux dans le cas d’un enclenchement) doit :

  1. s’assurer qu’aucun train ni aucune locomotive en situation de mouvement incompatible ne se trouvent à l’intérieur de la zone où s’appliquera le POV, ou ne sont autorisés à y entrer, sauf dans les conditions prévues par la règle 311, 567.1 ou 618 ;

  2. en CCC et aux enclenchements commandés, bloquer à ARRÊT ABSOLU tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des trains ou des locomotives dans la zone à accorder. Le blocage des signaux pour protéger la zone d’application d’un POV doit être maintenu jusqu’à ce que ce POV soit annulé auprès du contremaître.

Règle 49.3. – Identité ou chevauchement des zones d’application de POV
Le CCF (ou le préposé aux signaux dans le cas d’un enclenchement) ne doit pas autoriser un train ou une locomotive à entrer dans la zone d’application d’un POV quand cette zone est identique à celle d’un autre POV ou qu’elle la chevauche.

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