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Règlement Canadien d’Exploitation Ferroviaire
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Avis Général
(Règles A à G)
Définitions
Préliminaires
Heures et indicateurs
(Règles 1 à 6)
Signaux - Dispositions générales
(Règles 10 à 35)
Protection d’une voie impraticable ou
exigeant une limitation de vitesse

(Règles 40 à 49.3)
Circulation des trains ou
des locomotives

(Règles 80 à 116)
Radio
(Règles 117 à 127)
Procédures générales
(Règles 131 à 148)
Bulletin de marche (BM)
(Règles 153 à 155)
Modèles de BM
(DL, Q, S, T, V, Y)
Règles de la régulation de
l’occupation de la voie (ROV)

(Règles 301 à 313)
Système spécial de régulation (SSR)
(Règles 351 à 353)
Description générale et emplacement des signaux fixes
(Règles 401 à 404)
Signaux de canton et d’enclenchement
(Règles 405 à 430)
Règles du block automatique (BA)
(Règles 505 à 517)
Règles de la commande centralisée
de la circulation (CCC)

(Règles 560 à 576)
Règles applicables aux enclenchements
(Règles 601 à 620)
*
Service de l’heure et indicateurs
Nota : L’échelle de 24 heures sera utilisée et notée par quatre chiffres, 2359 et 0001 représentant minuit.

Règle 1. Horloges

  1. À chaque gare désignée à cette fin dans l’indicateur se trouvera une horloge ferroviaire réglementaire, reconnaissable à une carte d’affichage.

  2. Le responsable d’une horloge réglementaire en comparera l’heure tous les jours, pendant son service, à une source horaire approuvée par le chemin de fer. Il inscrira sur la formule prescrite et sur la carte d’affichage tout écart par rapport à l’heure juste.

    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 1 b)

    1. Quand les employés se font donner l’heure juste, ils doivent s’assurer qu’ils l’utilisent en tenant compte du fuseau horaire dans lequel ils se trouvent.
    2. Les sources horaires approuvées par le chemin de fer peuvent être l’un ou l’autre des signaux ci-dessous :
      • le signal officiel de Radio-Canada ;
      • le signal horaire de l’Observatoire du Canada ;
      • le signal du « U.S.A. Bureau of Standards » ;
      • NRC Ottawa - 1-800-363-5409.

  3. Il faut mettre à l’heure juste toute horloge réglementaire qui présente un écart de plus de dix secondes par rapport à la source horaire approuvée. Si l’horloge doit être ainsi réglée plus de deux fois en cinq jours, le responsable de son réglage doit en informer l’autorité compétente.

Règle 2. Montres
Tout chef de train, mécanicien, agent de train, pilote, contremaître, contremaître de chasse-neige ou autre employé désigné par la Compagnie doit utiliser, durant son service, une montre ferroviaire approuvée :

  1. qu’il aura soin de tenir en bon état de marche de façon qu’elle n’avance ni ne retarde de plus de trente secondes par période de vingt-quatre heures ;

  2. qu’il remettra à l’heure dès qu’elle aura plus de trente secondes d’avance ou de retard ;

  3. dont il ne cherchera pas à régler le mouvement.

*IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 2

  1. Les montres approuvées à titre de montres ferroviaires doivent : être fiables, indiquer les heures, les minutes et les secondes, et afficher des chiffres arabes, c.-à-d. 1, 2, 3, etc.

Règle 3. Comparaison des montres

  1. En prenant son service, tout employé visé à la règle 2 :

    1. comparera l’heure indiquée par sa montre avec celle d’une horloge ferroviaire réglementaire, s’il y en a une, ou avec une source horaire approuvée par le chemin de fer ;

    2. sinon, il obtiendra l’heure juste du CCF ou comparera l’heure indiquée par sa montre avec celle d’un employé qui a déjà l’heure juste.

  2. Les membres de l’équipe d’un train ou d’une locomotive compareront entre eux les indications de leurs montres le plus tôt possible après la prise de leur service.

Règle 3.1. Heure en vigueur
L’indicateur ou des instructions spéciales préciseront laquelle, de l’heure normale, de l’heure avancée ou d’une autre heure désignée, est en vigueur.

Règle 3.2. Avis de changement d’heure
Avis d’un changement d’heure sera donné par bulletin d’exploitation affiché au moins soixante-douze heures avant l’entrée en vigueur de la nouvelle heure. Cet avis sera aussi donné par BM ou BEQ au moins vingt-quatre heures avant le changement d’heure, et sera conservé au moins six jours après.

Règle 3.3. Employés en service au moment d’un changement d’heure
Tout employé en service au moment d’un changement d’heure, et qui est responsable d’une horloge réglementaire ou tenu d’utiliser une montre ferroviaire approuvée, doit changer l’heure comme suit :

  1. Passage de l’heure normale à l’heure avancée:
    À 0200, heure normale, avancer l’horloge ou la montre de une heure pour qu’elle indique 0300, heure avancée ;

  2. Passage de l’heure avancée à l’heure normale :
    À 0200, heure avancée, reculer l’horloge ou la montre de une heure pour qu’elle indique 0100, heure normale ;

  3. Dans les cas où une heure autre que l’heure normale ou l’heure avancée est utilisée, les employés concernés se conformeront aux instructions spéciales en la matière.

Règle 3.4. Postes à horloge réglementaire fermés
Dans les postes dotés d’une horloge réglementaire qui seront fermés au moment du changement d’heure, le responsable, avant de quitter son service, doit recouvrir le devant de l’horloge. L’employé responsable qui prend son service après le changement d’heure découvrira l’horloge et la mettra immédiatement à la nouvelle heure.

Règle 3.5. Comparaison de l’heure au moment d’un changement horaire

  1. Au moment d’un changement horaire, le responsable d’une horloge ferroviaire réglementaire doit en vérifier l’exactitude auprès du CCF, ou auprès d’une source horaire approuvée, immédiatement après l’avoir mise à la nouvelle heure.

  2. Les employés des catégories ci-après, qui ont changé l’heure conformément à la règle 3.3, doivent immédiatement comparer entre eux les indications de leurs montres :

    1. les membres de l’équipe à bord de la locomotive d’un train et le contremaître de chasse-neige, s’il y en a un ;

    2. les membres de l’équipe du train autres que ceux à bord de la locomotive, s’il y a lieu ;

    3. les membres d’une équipe en service de triage.

Règle 4. Indicateurs et leur emploi
Les nouveaux indicateurs n’entreront en vigueur qu’à 0001, et dès ce moment ils remplaceront les anciens.

Règle 4.1. Avis de parution d’un nouvel indicateur ou d’un supplément
Avis de parution d’un nouvel indicateur ou d’un supplément sera donné par bulletin d’exploitation affiché au moins soixante-douze heures avant leur entrée en vigueur. Cet avis sera aussi donné par BM ou BEQ au moins vingt-quatre heures avant l’entrée en vigueur du nouvel indicateur ou du supplément, et sera conservé au moins six jours après.

Règle 5. [abrogée ?]

Règle 6. Signes et schémas

  1. Les signes suivants, utilisés dans l’indicateur, signifient :
    * Voir la directive particulière
    B Bulletins d’exploitation
    C Horloge ferroviaire réglementaire
    D Faire rapport du départ des trains au CCF
    K Horloge ferroviaire réglementaire et bulletins d’exploitation
    U Zone de marche prudente
    W Zone de manoeuvre
    X Liaison entre voies principales
    Y Triangle de virage
    Z Zone de triage
    *IS* INSTRUCTION SPÉCIALE - Règle 6

    1. Lorsqu’un astérisque (*) se trouve à proximité ou dans la colonne « Méthode de contrôle » , il indique un enclenchement à cet endroit. Voir les directives particulières à la subdivision concernant les instructions spécifiques pour l’enclenchement.

  2. Un schéma peut figurer dans la colonne « gares » de l’indicateur pour représenter les limites ou l’emplacement d’un tronçon à voie simple ou multiple, d’une voie d’évitement, d’une liaison entre voies principales, d’un aiguillage à ressort de voie principale, d’un triangle de virage, et toutes autres caractéristiques physiques de la voie. Quand une liaison entre voies principales ou un triangle de virage sont représentés sur un schéma, il n’est pas besoin d’employer le signe correspondant.

  3. Le schéma peut apparaître sur fond de couleur représentant la méthode d’exploitation ou le système de signalisation :
    Régulation de l’occupation de la voie Bleu
    Commande centralisée de la circulation Rouge
    Block automatique Vert
  4. Lorsqu’ils ne sont pas représentés par un schéma, par un fond de couleur ou par les deux, selon le cas, la méthode d’exploitation, le BA et les limites d’une voie simple ou multiple seront précisés dans l’indicateur et, dans la mesure du possible, indiqués entre accolades à la gauche ou à la droite de la colonne « gares » .

  5. L’emplacement de chaque enclenchement, de chaque pont mobile non enclenché et de chaque traversée de voie non enclenchée sera indiqué dans les directives particulières à chaque subdivision.

  6. La longueur des voies d’évitement et l’étendue des zones d’application des BEQ, des zones de triage, des zones de marche prudente et des zones de manoeuvre seront indiquées dans les colonnes de l’indicateur, à côté de la colonne « gares » , ou dans les directives particulières à la subdivision.

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